Walter Benjamin
L’ampleur de l’attaque israélienne de 22 jours contre Gaza, en décembre 2008-janvier 2009 – et qui a tué 1300 personnes et endommagé ou détruit 15% de l’ensemble de ses bâtiments – a conduit un peu partout dans le monde à des accusations de crimes de guerre. Un procureur de la Cour Pénale Internationale de La Haye examine actuellement (1) une requête introduite par un groupe palestinien demandant de poursuivre des officiers de l’armée israélienne. Israël a démontré sa résolution de relever le défi de ces allégations en lançant une campagne internationale pour défendre son point de vue légal ; dans le même temps et d’une manière révélatrice, ses censeurs ont entrepris de rayer les noms des membres du personnel impliqués et de masquer leurs visages sur les photographies.
Les ondes de choc légales de l’attaque contre Gaza révèlent un paradoxe : l’attaque n’était pas seulement une des guerres les plus violentes et les plus dévastatrices menées par Israël contre le peuple palestinien, mais aussi celle dans laquelle des experts israéliens en droit international humanitaire (DIH 2) – le domaine du droit qui règle la conduite de la guerre – ont été le plus étroitement mêlés.
Des juristes militaires israéliens avancent que porter lourdement atteinte à la population civile ne constitue pas en soi une preuve de violations des lois de la guerre ; ils aimeraient également croire que les opérations militaires israéliennes actuelles et les mécanismes de l’occupation sont des institutions légales en ce sens qu’ils sont modelés par le droit international humanitaire. Le droit international humanitaire est un régime légal restrictif. Il impose une limite sur qui peut être attaqué pendant une guerre et comment il peut l’être. Sa fonction vise à réduire plutôt qu’à éradiquer les souffrances. Dans le cas de cette attaque contre Gaza, la loi a-t-elle contribué à la prolifération de la violence plutôt qu’à sa retenue ?
Est-il possible que l’attaque contre Gaza n’ait pas été refrénée par un usage extensif du droit international humanitaire mais plutôt, qu’une certaine interprétation et une certaine application de ce droit (3) ont permis non seulement de justifier des atrocités mais, plus fondamentalement, d’infliger des niveaux de destruction qui, sans cela, seraient inconcevables ? Le chaos, la mort et la destruction ont-ils été perpétrés avec toute la vigueur de la loi ? S’il en est ainsi, ceux qui s’opposent à la violence israélienne doivent-ils recourir au langage du droit international ?
Le paysage de l’offensive par le Droit (lawfare)
Les nouvelles frontières du développement militaire, qui complètent des développements dans le domaine de la surveillance et du ciblage des objectifs, sont en cours d’exploration via une combinaison de technologies légales et de pratiques institutionnelles complexes. L’ancien général américain et juge militaire Charles Dunlap en a nommé le résultat lawfare : « utilisation du droit comme arme de guerre ». Dunlap entendait par là montrer essentiellement comment des acteurs non étatiques, plus faibles, cherchaient à gagner un avantage moral en déclarant que des crimes de guerre ont été commis par l’armée d’Etat, plus puissante ; mais l’Etat peut lui aussi recourir à l’offensive par le Droit (lawfare) – (voir Charles Dunlap, "Lawfare amid warfare", Washington Times, 3 août 2007).
L’éminent juriste David Kennedy soutient que l’offensive par le Droit (lawfare) « démontre une relation émergente entre guerre moderne et droit moderne » (voir Of War and Law, Princeton University Press, 2006). Cela s’illustre, par exemple, dans la manière dont, au beau milieu d’une campagne, des juristes militaires établissent les conditions « légales du champ de bataille » en étudiant de près des cartes de cibles et en renseignant les soldats sur la manière dont ils ont le droit de tuer des civils. Le droit international humanitaire devient alors le vocabulaire éthique pour estampiller le pouvoir légitime et la mort justifiable.
Des experts militaires en droit décrivent les tentatives pour limiter la mort d’innocents comme un compromis pragmatique qui cherche à établir la relation supposément « correcte » entre une attaque nécessaire contre des cibles militantes et le nombre de civils tués. La question est de savoir ce qui est nécessaire, quelle proportion est correcte, qui doit en décider et qui doit en juger. Bien que l’on puisse encore accepter l’affirmation selon laquelle disposer de lois de la guerre est une bonne chose, il est nécessaire d’être vigilant quant au paradoxe structurel que ces lois instaurent : car lorsqu’elles interdisent certaines choses, elles en autorisent d’autres et c’est la frontière entre le permis et le prohibé qui constitue le champ de bataille légal le plus acharné. Le droit international peut être pensé non comme un corps statique de règles mais plutôt comme une inépuisable série de conflits portant sur cette frontière. La question n’est pas de savoir quelle interprétation est juste, mais qui a le pouvoir de forcer sa propre interprétation à faire autorité. En ce sens, le droit international ne se contente pas de légitimer la violence, mais il dépend réellement d’elle.
Les technologies de destruction
Yotam Feldman, dans une recherche menée pour le quotidien israélien Haaretz, a révélé un niveau d’implication sans précédent d’experts en droit international au cours de l’attaque contre Gaza, dans le conseil au personnel militaire à propos des procédures, des cibles et des alternatives opérationnelles (Yotam Feldman & Ouri Blau, « Consent and advise », Haaretz, 5 février 2009). Un des officiers au sein de l’unité de droit international de l’armée israélienne le formulait ainsi à l’adresse de Feldman : « Notre objectif n’était pas d’entraver l’armée mais de lui donner les outils pour gagner d’une manière légale ». Les porte-parole militaires israéliens paraissaient également avoir été entraînés à expliquer l’opération dans le langage du droit international humanitaire. Ils avaient systématiquement recours à des termes légaux comme « distinction » (entre civils et combattants) et « proportionnalité » (entre civils tués et objectifs militaires), qualifiant ainsi les cibles de « légitimes » et les victimes civiles de « non intentionnelles » ou « collatérales ».
Il semblait aussi qu’« humanitaire » était devenu l’adjectif par défaut quand il s’agissait d’expliquer les divers aspects de l’attaque. Aux familiers « couloirs humanitaires » (dans l’espace) et « cessez-le-feu humanitaires » (dans le temps), s’ajoutaient maintenant des « munitions humanitaires » (au ratio moins meurtrier) et un « ministre aux affaires humanitaires » fraîchement désigné et opérant depuis le « bureau pour la coordination humanitaire », dans une base militaire proche de Tel Aviv. Ce personnage – Isaac Herzog, Ministre israélien « du Bien-être et des Services sociaux, de la Diaspora, de la Société et de la Lutte contre l’Antisémitisme » – avait tout à la fois la responsabilité de la « coordination humanitaire » et « d’exposer les raisons d’Israël et la position légale concernant les dommages infligés ».
Ce recours au droit international pourrait facilement être récusé comme propagande cynique. La plupart des groupes de défense des droits de l’homme ont aussi, à juste titre et utilement, fait valoir que soit le droit international humanitaire n’était pas adéquatement appliqué à Gaza en ce sens qu’il a été utilisé d’une manière trop permissive ou que les directives légales ne sont pas passées des juristes militaires en leurs quartiers généraux de Tel Aviv aux pilotes et aux soldats sur le terrain. Les deux réactions démontrent néanmoins une foi dans le droit international d’une manière qui est devenue problématique à l’ère de l’offensive par le Droit, quand le fait d’entrer dans cette arène du Droit et de parler en son nom pourrait bien être lui-même le problème.
Ceci peut s’illustrer par l’expérience, du côté d’Israël, de sa campagne au Liban de juillet-août 2006. Israël s’est alors rendu compte qu’il ne pouvait pas mettre fin aux tirs de roquettes du Hezbollah et milices équivalentes par le biais de l’approche militaire traditionnelle, de contre-insurrection. La leçon qui en a été tirée se reflète dans la doctrine militaire israélienne actuelle (telle qu’élaborée par l’Institute for National Security Studies) qui inclut des plans visant à sanctionner le tir de roquettes par « une attaque disproportionnée visant au coeur le point faible de l’ennemi et dans laquelle les tentatives pour porter atteinte à la capacité de tir sont secondaires ».
Le chef du commandement nord, Gadi Eisenkot, explique ce que cela signifie : « Nous emploierons une force disproportionnée contre tout village à partir duquel des tirs sont opérés contre Israël et nous causerons d’immenses dommages et destructions… Ceci n’est pas une suggestion. Il s’agit d’un plan qui a déjà obtenu approbation » (voir Amos Harel, « IDF plans to use disproportionate force in next war », Haaretz, 5 octobre 2008). En d’autres termes, la violation du principe de droit international de « proportionnalité » est utilisée ici comme menace militaire. C’est cette claire violation du droit que les experts militaires israéliens en droit international tentent de légaliser.
La logique de cette approche – si souvent articulée dans le langage du marketing (« fixer un prix » [pour chaque roquette, par exemple]) ou de la psychologie (« marquer la conscience » des Palestiniens) – est d’infliger une telle souffrance aux habitants de Gaza (comme à ceux du Liban en 2006) qu’ils seront forcés d’exercer, à leur tour, des pressions sur le Hamas. Si le terrorisme est défini (tel qu’assurément il devrait l’être) comme une violence organisée à des fins politiques et dirigée contre des non-combattants et leurs biens, cette attaque contre Gaza ne peut être que définie comme du terrorisme.
L’argument avancé par Israël selon lequel la destruction et la mort semées à Gaza étaient les regrettables effets collatéraux des tentatives militaires d’atteindre des cibles combattantes – dépôts de munitions, « infrastructure à double usage » (c-à-d civile), postes de commandement militants – doit être vu sous cet éclairage. La doctrine officielle, ses moyens de mise en œuvre et ses conséquences – notamment la destruction de villes et de camps, le débordement des hôpitaux, l’effroi général – loin de n’être que les sous-produits accessoires de l’attaque, ont été conçus comme faisant partie intégrante de ses objectifs.
Les technologies d’avertissement
L’armée israélienne est, depuis la guerre du Liban, devenue plus circonspecte que jamais par rapport au risque d’être exposée à une action légale internationale. Cela conduit notamment à la recherche de moyens de mise en œuvre de la stratégie de destruction à grande échelle qui puissent apparaître comme étant en accord avec les principes du droit international humanitaire. La « division de droit international » de l’armée et sa branche opérationnelle ont, par exemple, combiné des tactiques qui permettent aux soldats sur le terrain de mettre en pratique ce qu’on appelle « technologies d’avertissement ».
Transmettre un avertissement durant une bataille est technologiquement compliqué. Les lieux de bataille sont des environnements confus, violents et déroutants. Communiquer un « avertissement » peut viser à sauver une vie ; mais cela peut aussi, en principe, présenter l’avantage de rendre « légitimes » des cibles dont la destruction aurait sans cela été en contravention avec le droit. Il peut donc y avoir un rapport direct entre prolifération des avertissements et prolifération des destructions.
L’innovation clé dans ce domaine militaire naissant des « technologies d’avertissement » a été ce qu’on appelle la procédure du « frapper au toit ». Cela comporte le déploiement de « bombes d’amorce », sans explosif, conçues pour provoquer, sur le toit des immeubles, un impact suffisamment fort pour effrayer les habitants et les pousser à fuir leur maison avant qu’elle ne soit complètement détruite par une bombe explosive.
Ce bizarre nom de code (« frapper au toit ») est une altération de la méthode établie, « frapper à la porte ». Celle-ci suppose que l’armée (généralement en la personne d’un opérateur arabophone de la force aérienne et/ou par message enregistré) téléphone aux habitants d’une maison pour les informer que dans les minutes qui suivront, leur maison sera détruite. Parfois, des lignes téléphoniques qui avaient été coupées depuis des mois parce que la note n’avait pas été payée, sont réactivées afin de pouvoir faire ce genre d’appel. L’armée prétend avoir fait 250.000 appels de ce type au cours de l’attaque de Gaza (s’il est vrai, ce nombre est curieux dans la mesure où il n’y a à Gaza qu’environ 200.000 maisons). Pratiquement tous les abonnés au téléphone portable de Gaza ont aussi reçu un certain nombre de SMS en provenance de l’armée israélienne sur leur portable : « Toute personne ayant des armes, des munitions ou un tunnel caché dans sa maison, devrait partir immédiatement ».
Beaucoup d’habitants de Gaza ne possèdent ni téléphone fixe, ni téléphone portable ; de toute façon, un autre département de l’armée mettait fréquemment le réseau mobile hors service ou s’assurait que les coupures d’électricité maintiennent les batteries déchargées. Dès lors, les experts juridiques de l’armée recommandaient l’usage de tracts permettant l’expulsion des habitants des maisons avant la destruction de celles-ci.
Un officier de la division de droit international a expliqué à Yotam Feldman la logique de ces avertissements : « Les personnes qui vont dans une maison en dépit d’un avertissement ne doivent pas être prises en compte en termes d’atteintes à des civils, puisque ce sont des boucliers humains volontaires. Du point de vue légal, [une fois l’avertissement donné] je n’ai pas à avoir d’égards pour elles. Pour ce qui est des personnes qui retournent dans leur maison afin de la protéger, elles prennent part au combat. » En donnant aux habitants le choix entre la mort et l’expulsion, cette interprétation militaire du droit international humanitaire déplace les personnes d’une désignation légale à une autre : un appel téléphonique suffit à faire de « non-combattants » des « boucliers humains » qui peuvent donc être définis comme « prenant une part directe aux hostilités » et être visés comme « cibles légitimes ».
La capacité de l’armée israélienne à avertir des gens à Gaza de la destruction imminente de leurs maisons lui a également permis de définir la plupart des immeubles de Gaza comme cibles légitimes. La prétendue capacité de l’armée à avertir et à réaliser une destruction « contrôlée » et « discriminée » pourrait même avoir créé davantage de dévastations que ne le font des stratégies « traditionnelles », en partie parce que la rhétorique euphorique et manipulatrice utilisée pour les répandre induit les officiers et les politiciens à autoriser leur usage fréquent et étendu. Dans ce cas, les « technologies d’avertissement (de masse) » contribuent à la fois à la prolifération et à la justification rétrospective de la destruction massive.
Les limites élastiques du droit
Il est difficile de dire si les officiers israéliens sur le terrain auraient autorisé le niveau de destruction que l’on a vu à Gaza, dans le cas où ils se seraient sentis davantage exposés à une action légale internationale. De toute façon, le cœur du problème ne réside pas dans une supposée attaque stérile d’avertissement contrôlé et de destruction précise, mais bien plutôt dans les dangers découlant de l’introduction, dans l’arsenal militaire légal israélien, des principes de l’offensive par le Droit (lawfare).
Le droit international humanitaire est basé sur un traité et sur un droit coutumier international. Le premier est fondamentalement indéterminé et sujet à des affrontements incessants sur son interprétation. Le second signifie que la pratique militaire peut continuer à façonner le droit. Comme tel, le droit est pragmatique, ses frontières suffisamment élastiques pour permettre des interprétations diverses et un développement subséquent. Loin d’être opposé à la violence, le droit peut être établi par un recours à la violence d’Etat. En effet, la tactique légale sanctionnée par les juristes militaires dans l’attaque israélienne de Gaza se situait précisément dans cette zone d’interprétation existante entre violations évidentes et possible légalité.
Le droit international indique la limite de ce que l’opinion publique internationale peut considérer comme « tolérable », mais ces limites peuvent elles aussi être étendues par la pratique militaire. Des pratiques auxquelles différents Etats recourent suffisamment longtemps et qui sont appuyées par les avis légaux nécessaires, peuvent finir par devenir loi. Opérer à la marge du droit est donc un des moyens les plus efficaces de l’étendre. Selon cette interprétation légale « post-moderne », la violence légifère.
L’ancien conseiller juridique de l’armée israélienne, Daniel Reisner, a déclaré à Yotam Feldman que son boulot consistait à trouver « dans le droit international un potentiel inexploité » qui autoriserait des actions militaires en zone floue : « Le droit international se développe par le biais de sa violation… Un acte aujourd’hui prohibé devient acceptable s’il est exécuté par suffisamment de pays… […] Si le même processus se produisait en droit privé, la limitation légale de la vitesse serait de 115 km/h et nous paierions un impôt sur le revenu de 4% ». Par exemple, lorsque la politique israélienne d’assassinats ciblés a reçu l’imprimatur officiel à la fin 2000, la plupart des gouvernements et des instances internationales la tenaient pour illégale ; mais, expliquait Reisner, « huit ans plus tard [avec aussi, entre temps, une attaque contre les Etats-Unis], elle se situe au milieu des frontières de la légitimité ».
La nature élastique du Droit et le pouvoir qu’a l’action militaire, à l’ère de l’offensive par le Droit, de l’étendre, se combinent pour faire de la population de Gaza l’objet d’une expérience – et ceci dans deux sens. D’abord, toutes sortes de nouvelles munitions et techniques de guerre sont employées et mises sur le marché. Deuxièmement, certaines limites sont testées et explorées : les limites du légal, les limites de l’éthique, les limites du tolérable, les limites de ce que l’on peut faire à des gens au nom de la « guerre contre le terrorisme ».
La logique de cette prise de conscience peut être la nécessité, pour ceux qui sont soucieux des intérêts et des droits des peuples touchés par la guerre, de recourir à une stratégie double, voire paradoxale : une stratégie qui utilise le droit international humanitaire tout en mettant en lumière les dangers qu’il comporte et en mettant à l’épreuve ses prétentions à la vérité et donc aussi le fondement de son autorité. De toute façon, le droit international ne devrait pas être le seul langage de la protestation et de la résistance à la violence israélienne. L’attaque contre Gaza ne doit pas être combattue parce qu’elle est « illégale » mais parce qu’elle sert la logique du contrôle des Palestiniens par Israël.
Plutôt que la modération et la retenue, la violence et la destruction à Gaza pourraient bien être le vrai visage du droit international.
J’aimerais remercier Eitan Diamond et Thomas Keenan pour leurs précieux commentaires.
Eyal Weizman
openDemocracy, 25 février 2009
http://www.opendemocracy.net/article/legislative-attack
(Traduction de l’anglais : Michel Ghys)
Eyal Weizman est architecte. Il a fait ses études à l’Architectural Association à Londres et son doctorat au London Consortium, Birkbeck College. Il dirige le Centre for Research Architecture à Goldsmiths College, Université de Londres. Co-commissaire de l’exposition « Une occupation civile. La politique de l’architecture israélienne » et codirecteur du livre du même nom (disponible en français). Ces différents projets émergent de ses recherches dans le domaine des droits de l’homme. Rejetés par Association des architectes israéliens, ils ont été montrés par la suite dans le cadre de l’exposition « Territories » à New York, Berlin, Rotterdam, San Francisco, Malmö, Tel-Aviv et Ramallah. En 2007, les éditions Verso ont publié son livre « Hollow Land – Israel’s Architecture of Occupation »
(1) www.rnw.nl/internationaljustice/icc/theicc/090203-ICC-Gaza
(2) http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/section_ihl_in_brief
(3) http://opt.ihlresearch.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewpage&pageid=868
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