Macron habillé de TAFTA
Patrick Roulette
Dans le Monde du 17 décembre 2014, Monsieur Macron a été interrogé sur l’une de ses propositions, la création d’avocats d’entreprises. Il a précisé : « Je n’en fais pas un point dur », souhaitant ainsi trouver une solution « qui réponde aux besoins d’un certain nombre de grands groupes qui ont recours à des avocats d’entreprise étrangers ». Cette phrase peut paraître anodine, mais justifie d’un véritable travail en profondeur, mené déjà par de nombreux journalistes, sur les liens entre le Projet Macron et le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI -TTIP en anglais), le plus souvent repris au travers du premier acronyme TAFTA (Transatlantic Free Trade Area).
Ce traité fait l’objet actuellement de négociations en phase de finalisation mais ces négociations échappent à toute participation et contrôle démocratique, dans la mesure où, le 14 juin 2013, la Commission européenne a obtenu un mandat de négociation sans que les Européens aient été consultés. Les différents éléments du mandat de négociations n’ont été diffusés que tardivement (9 octobre 2014) et seulement partiellement, les États-Unis s’étant refusés à communiquer les leurs ! L’un des points clés de ce traité réside dans la création de « l’Investor-to-State Dispute Settlement » (ISDS) ou en français le Règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE), un mécanisme qui permet à une entreprise d’attaquer en justice un État.
Au plan international, de tels dispositifs existent déjà ainsi que le notaient Benoît Bréville et Martine Bulard, dans Le Monde Diplomatique de juin 2014 (1) : « Les recours des multinationales sont traités par l’une des instances spécialisées : le Cirdi, qui arbitre le plus d’affaires, la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI), la Cour permanente de La Haye, certaines chambres de commerce, etc. Les États et les entreprises ne peuvent, le plus souvent, pas faire appel des décisions prises par ces instances : à la différence d’une cour de justice, une cour d’arbitrage n’est pas tenue d’offrir un tel droit. » Nous connaissons les conséquences de la mise en oeuvre de telles procédures qui, rappelons-le, opposent des sociétés (souvent multinationales) à des états.
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